Demande de pièces abusive et autorisation tacite

A l’occasion d’un arrêt n°390273 du 9 décembre 2015, le Conseil d’État avait précisé que si les services instructeurs d’une demande d’autorisation d’urbanisme avaient sollicité la transmission de pièces qui n’étaient pas prévues par le Code de l’urbanisme, cette circonstance ne pouvait être utilisée par le pétitionnaire pour revendiquer la naissance d’une autorisation tacite en raison de l’absence de majoration des délais d’instruction de son dossier.

Le juge suprême, après avoir rappelé le cadre législatif imposé par le code de l’urbanisme de l’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que des déclaration préalable, et les règles applicables à la matière, retient dans un arrêt n°454521 du 9 décembre 2022 que :

« le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle ».

En d’autres termes, lorsque l’administration sollicitera désormais une pièce non requise par le code de l’urbanisme, le délai d’instruction pourra donc continuer de courir et le pétitionnaire pourra à son terme obtenir une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.

Cette décision du Conseil d’État doit donc inciter les services instructeurs à la plus grande vigilance en cas de demande de pièces complémentaires car, si le document demandé ne figure pas parmi ceux prévus par le Code de l’urbanisme, ils prennent le risque de faire naitre une décision tacite autorisant la réalisation du projet alors qu’au même moment, ils attendent l’envoi d’un document qui, peut-être, n’arrivera jamais…

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